Les Marocains Résidant à l’Etranger vivent une situation particulière due au dualisme des règles de droit qui leur sont applicables, celles de leur pays d’origine et celles du pays de résidence. Ainsi si l’installation des marocains dans un pays étranger entraine leur soumission au droit de ce pays, leur nationalité marocaine maintient leur soumission au droit marocain pour de nombreux aspects de la vie en société. C’est le cas notamment des questions liées à leur statut personnel, familial et successoral, ainsi que leurs droits sur des biens situés au Maroc. D’où le besoin impérieux pour les membres de la communauté marocaine à l’étranger de connaitre la réponse du droit marocain aux questions relevant de son ressort.
C’est pour faciliter l’accès aux règles juridiques en vigueur et pour mettre fin aux hésitations et incertitudes résultant de la multiplicité des règles qu’est née l’idée de ce guide.
Fruit des questions nombreuses et variées qui parviennent à la Fondation au sujet des problèmes de droit que rencontrent les marocains de l’étranger, ce Guide a été élaboré selon une méthodologie qui se réfère aux textes tout en tenant compte des instructions et des explications contenues dans les circulaires et les notes émanant des autorités chargées de l’application des textes, ainsi que de l’application et l’interprétation des textes, par la pratique judiciaire.
Les questions recueillies dans ce Guide présentés selon un classement thématique traitent du mariage, du divorce, de la pension alimentaire ( nafaqa ), de la garde ( hadana ), de la succession, de l’adoption des enfants abandonnés ( kafala ), de la nationalité, de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de l’immatriculation foncière et des baux. A noter que le champ reste ouvert pour enrichir et actualiser ce guide, tant par les questions qu’il contient que par le contenu des réponses, et cela à la lumière des évolutions législatives et judiciaires.
1.1. Je suis résident à l’étranger. Je me suis marié civilement. Comment puis-je établir la preuve de mon mariage conformément au droit marocain ?
Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, notamment le mariage conclu devant l’officier d’état civil dans les pays d’accueil, pourvu que soient réunies les conditions suivantes (cf article 14 du Code de la Famille):
- Le consentement ;
- La capacité matrimoniale ;
- La présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant ;
- L’absence d'empêchements légaux ;
- L’absence d'entente portant sur la suppression de la dot (Sadaq) ;
- La présence de deux témoins musulmans.
Le mariage ainsi conclu est réputé valide. L’acte établi selon la législation du pays d’accueil est suffisant et aucun autre document n’est requis, ni au Maroc ni devant les consulats marocains à l’étranger, pour que le mariage soit reconnu vis-à-vis du droit marocain, ou pour en établir la preuve.
Toutefois, les marocains, ayant contracté mariage selon la législation interne du pays de résidence, doivent déposer une copie de leur acte de mariage, dans un délai de trois mois, à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte.
En l'absence de services consulaires, une copie de l'acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères. Celui-ci transmet ladite copie à l'officier d'état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints.
- Si les conjoints, ou l'un d'eux, ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.
- Si l’acte de mariage n’est pas déposé dans le délai de trois mois ci- dessus, il est possible de le faire hors ce délai, la loi n’ayant pas prévu de sanction du défaut de dépôt dans le délai prescrit.
1.2. Citoyen marocain résidant l’étranger, j’ai appris qu’il est possible dans le cadre du nouveau Code de Famille de conclure l’acte de mariage dans le pays où je réside selon les conditions de l’acte de mariage marocain. Comment puis-je le faire ?
En vertu de l’article 14 du Code de la Famille, les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, qu'il n'y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente portant sur la suppression du Sadaq (la dot) et que le mariage soit conclu en présence de deux témoins musulmans. Il est donc nécessaire de s’assurer de la réunion de ces conditions au moment de l’établissement du mariage devant l’autorité compétente dans l’Etat de résidence.
Il importe de noter que cette possibilité, offerte par le législateur, de conclure le mariage devant les autorités du pays de résidence pour les marocains résidant à l’étranger, n’exclut pas la possibilité de conclure ce mariage dans les services du notariat au sein des Consulats marocains à l’étranger.
1.3. Je suis résidente à l’étranger et mon mari veut contracter un second mariage . Peut-il le faire sans mon consentement ?
En droit marocain, la polygamie est subordonnée à l’obtention d’un jugement du tribunal qui autorise le mari à prendre une autre épouse. L’octroi de cette autorisation est soumis à des conditions strictes tenant à l’obligation de justifier la demande de polygamie par des motifs objectifs et exceptionnels, et à fournir la preuve de l’existence, chez le demandeur, de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et pour leur assurer équitablement, l'entretien, le logement et les autres exigences de la vie conjugale.
Avant de statuer, l’épouse, à laquelle le mari envisage d'adjoindre une co-épouse, est convoquée à comparaitre devant le tribunal afin qu’elle soit entendue à ce sujet. Au cas où l’épouse convoquée refuse de donner son consentement, cela n’empêche pas le tribunal d’accorder l’autorisation de la polygamie si les motifs invoqués par le demandeur s’avèrent objectifs et exceptionnels et que toutes les autres conditions attachées à la demande sont réunies. Dans ce cas, le tribunal fait état, dans sa décision, des mesures à prendre en faveur de la première épouse et des enfants issus de son mariage avec le mari en question.
Il est à noter que les pays occidentaux ne reconnaissent pas la polygamie. Ils la considèrent comme contraire à l’ordre public et passibles de sanctions pénales.
1.4. Je suis résident à l’étranger et je compte me marier. Puis-je conclure le mariage dans les services de notariat près les ambassades ou les consulats du Royaume ? Quels sont les documents requis et quelle est la procédure à accomplir ?
En vertu des conventions et des textes législatifs et réglementaires régissant leur action, les services du notariat des consulats et des ambassades du Maroc à l’étranger, ces services se chargent de conclure le mariage des marocains à l’étranger, conformément aux règles et conditions applicables devant les autorités compétentes sur le territoire national .
Le dosssier du mariage comprend les documents suivants :
- 1. un formulaire spécial de demande d'autorisation pour faire établir l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice ;
- 2. un extrait d'acte de naissance mentionnant en marge de l'acte au registre d'état civil, la date de délivrance de l'extrait et qu’il est délivré aux conclusion du mariage ;
- 3. une attestation administrative de chacun des fiancés devant contenir les indications fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
- 4. un certificat médical de chacun des fiancés, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé ;
- 5. l'autorisation de mariage, dans les cas suivants :
- le mariage avant l'âge de capacité légale ;
- la polygamie, lorsque les conditions prévues par le Code de la Famille sont remplies ;
- le mariage de l'handicapé mental ;
- le mariage des convertis à l'Islam ;
- le mariage des étrangers.
- 6. un certificat d'aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu, pour les étrangers.
1.5. Marocain résidant à l’étranger j’ai contracté mariage selon les formalités administratives locales du pays de résidence, en respectant les conditions du mariage marocain, mais la présence des deux témoins musulmans a été omise. Est-il possible de rectifier cette omission ?
Toute omission dans l’acte de mariage conclu devant les autorités officielles du pays de résidence est rectifiable en complétant les mentions manquantes, y compris la présence des témoins musulmans ou toute autre formalité.
A cet effet, les services du notariat des consulats marocains procèdent à la rédaction d’une annexe à l’acte de mariage le complétant par les mentions omises. Tout marocain, titulaire d’un acte de mariage civil, souhaitant conclure un acte de mariage conforme à la loi marocaine, peut demander, à cette fin, la rédaction d’un acte indiquant le mariage civil et la présence des témoins musulmans et mentionnant la dot (sadaq). Cet acte sera consigné dans le registre réservé à cet effet, joint à l’acte établi, selon les formalités légales locales, et adressé à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints.
1.6. Je suis résidente à l’étranger, je compte me marier et j’ai des biens que je veux protéger. Comment sauvegarder mes droits lors de la conclusion de l’acte de mariage ?
La situation diffère selon la loi dans le cadre de laquelle le mariage est conclu.
Si le mariage est conclu conformément à la loi marocaine, il l’est, en règle générale, sous le régime de la séparation des biens (des patrimoines) (cf article 49 du Code de la Famille). En effet, le mariage n’a pas, en principe, d’incidence sur le patrimoine des parties à la relation conjugale. Chacun des deux conjoints garde son patrimoine propre, distinct de celui de l’autre, et peut en disposer comme il veut. Aucun d’eux n’est tenu de partager avec l’autre sa fortune après la dissolution du mariage.
Toutefois, les deux conjoints ont la possibilité de se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qui seraient acquis pendant leur mariage. Dans ce cas, ils doivent consigner cet accord de fructification et de répartition des biens dans un document distinct de l'acte de mariage.
Si le mariage est conclu dans le cadre de la législation du pays de résidence, il faut vérifier si cette législation prévoit la communauté des biens comme régime par défaut et que les conjoints qui souhaitent conclure leur mariage sous le régime de la séparation des biens, doivent impérativement l’exprimer de façon expresse.
1.7. Je veux me marier avec une femme étrangère. Quelle est la procédure du mariage mixte conformément à la loi marocaine ? Et quels sont les documents exigés ?
Celle ou celui qui veut conclure un mariage mixte sur le territoire marocain doit présenter une demande accompagnée des documents requis au juge de la famille chargé du mariage au tribunal de première instance compétent.
Le juge transmet la demande et les pièces jointes au procureur du Roi en vue d’effectuer une enquête sur le conjoint étranger, par les autorités compétentes, vérifier l’absence d’empêchements au mariage, s’assurer que ce conjoint est de bonne conduite et qu’il ne présente pas de risque pour la sécurité et l’ordre publics ainsi que pour recueillir des informations sur son activité professionnelle et ses sources de revenus.
Lorsque l’autorisation de mariage est délivrée, les intéressés présentent une demande en vue obtenir l’autorisation pour faire établir l’acte de mariage par deux adoul dans ressort du tribunal où l’acte sera conclu.
Les documents nécessaires pour constituer le dossier de la demande de l’autorisation du mariage mixte sont les suivants :
- demande mentionnant l’identité complète de l’intéressé et l’objet de la demande ;
- extrait d’acte de naissance ;
- photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale, ou de ce qui en tient lieu ;
- certificat de capacité matrimoniale, ou de ce qui en tient lieu, pour la partie étrangère ;
- certificat de résidence pour la partie étrangère s’il réside au Maroc ou dans un pays qui n’est pas son pays d’origine en précisant sa durée de validité ;
- photocopie du passeport de la partie étrangère incluant la page justifiant la date de son entrée au Maroc ;
- quatre photos d’identité récentes ;
- certificat de nationalité et, à défaut pour raison impérieuses, le justificatif que l’intéressé est étranger, notamment le certificat de capacité matrimoniale et la carte d’identité nationale ;
- acte justifiant la conversion à l’islam s’il s’agit d’un converti;
- attestation d’absence d’antécédents judiciaires, délivrée à la partie étrangère par les autorités de son pays d’origine ou par celles de son pays de résidence ;
- certificat du casier judiciaire central, délivré à la partie étrangère par le service compétent du ministère de la justice ;
- certificat justifiant la profession et le revenu de la partie étrangère.
S’il s’agit d’un mariage mixte hors du territoire marocain, il faut tenir compte des conventions et de la loi du pays de résidence qui peuvent interdire le mariage dont l’une des parties est ressortissant de cet Etat. Si le mariage est permis, il faut dans ce cas présenter une demande, accompagnée des documents, au juge chargé de la famille, détaché auprès du consulat ou de l’ambassade du Maroc dont relève le domicile du demandeur.
Il sera statué sur cette demande dans les mêmes conditions que pour la demande de mariage mixte conclu sur le territoire marocain après une enquête effectuée par le consul au terme de laquelle il délivre un certificat attestant l’absence d’empêchements au mariage. Une fois en possession de ce certificat et des documents réunis dans le dossier, le juge chargé du mariage délivre l’autorisation de mariage qu’il garde dans le dossier et transmet une copie à l’Adel pour établir l’acte de mariage. L’Adel doit vérifier la condition de la religion en l’état actuel du droit marocain. La future épouse musulmane ne peut contracter valablement mariage qu’avec un musulman et l’époux musulman ne peut conclure valablement son mariage qu’avec une femme relevant des gens du Livre (Juive ou chrétienne).
1.8. Je suis résidente à l’étranger et j’ai contribué avec mon mari à la construction d’une maison et à l’acquisition d’autres biens immeubles. Ai-je le droit de demander ma part de ces biens ? Et comment ?
Deux cas de figure se présentent, dépendant du lieu où sont situés les biens en question :
- Pour les biens situés au Maroc, l’épouse peut demander sa part de ces biens, laquelle est fonction de son niveau de contribution à l’acquisition ou à la construction desdits biens acquis durant le mariage, qu’il y ait ou non accord écrit entre les époux sur les conditions de fructification et de répartition des biens immeubles en question. La répartition est faite selon les conditions de l’accord de répartition lorsqu’il existe. En l’absence de cet accord, pour pouvoir prétendre à une part dans ces biens, l’épouse ou l’époux doit apporter les preuves de sa contribution à l’acquisition des biens concernés (factures, virements bancaires, engagements bancaires …) ;
- Pour les biens immeubles situés dans le pays de résidence ou dans un autre pays, il y a lieu de se référer à la législation régissant les biens du couple dans le pays en question pour connaitre les règles applicables et les moyens de preuve permettant de demander une part de ces biens.
1.9. Je suis marocain résidant à l’étranger et je veux me marier une seconde fois parce que mon épouse est malade et ne peut pas assumer les responsabilités de la vie conjugale. Ai-je le droit de le faire ? Et quelles sont les conditions et la procédure de la polygamie selon le droit marocain ?
Au Maroc, il est possible de présenter au tribunal une demande d’autorisation de prendre une seconde épouse, à condition de prouver les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la demande, en l’occurrence la maladie de l’épouse et son incapacité d’assumer les obligations de la vie conjugale. Il faut également fournir les preuves de la capacité financière de l’époux à subvenir aux besoins des deux foyers (justificatifs des revenus et des ressources financières). L’appréciation de ces motifs et de ces justificatifs relève des pouvoirs du tribunal.
Cette possibilité qui existe en droit marocain, ne l’est pas dans les pays occidentaux où La polygamie est interdite et constitue une infraction pénale, le mari, autorisé, au Maroc, à prendre une seconde épouse, ne peut ni amener cette dernière pour vivre avec lui dans le pays étranger d’accueil, au titre du droit au regroupement familial, ni faire valoir son deuxième acte de mariage polygame dans ce pays.
1.10. Je suis résidente à l’étranger. A mon arrivée au Maroc mon mari m’a expulsé du domicile conjugal. Comment puis-je défendre mon droit de retour à ce domicile ?
Au Maroc, l’épouse expulsée de son domicile conjugal a la possibilité de s’adresser au parquet dont relève ledit domicile. Ce parquet intervient pour ramener immédiatement l’épouse expulsée à son domicile conjugale, et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité et sa protection (cf article 53 du Code de la Famille).
Lorsque l’expulsion du domicile conjugal se produit à l’étranger, le conjoint expulsé doit se conformer aux procédures prévues par le droit interne du pays concerné. Cette procédure diffère d’un pays à l’autre, en termes de formalités à accomplir et d’institutions à saisir.
1.11. Je suis résident à l’étranger avec mon épouse sans acte de mariage écrit, sachant que notre mariage a eu lieu par la « Fatiha ». Nous voulons régulariser cette situation et établir l’acte de mariage qui nous permettra de prouver notre mariage en cas de besoin. Comment faire ?
Le Code de la Famille (article 16) a fixé une période transitoire pour saisir les tribunaux de la famille d’une action en reconnaissance de mariage et obtenir un jugement récognitif du mariage tenant lieu d’acte de mariage. Cette période a expiré depuis le 5 février 2019 et n’a pas été renouvelée. L’objectif du législateur est de lutter contre le phénomène de non-établissement de l’acte de mariage et de créer les conditions de contrôle des situations matrimoniales permettant l’application efficiente des dispositions relatives à la polygamie.
Dans cette situation, il n’est pas possible de prouver le mariage qui a eu lieu par Al Fatihah par une simple action en reconnaissance de mariage. A cet égard, il incombe aux intéressés de conclure un nouveau mariage conformément aux règles légales définies. Au cas où le mariage par Al Fatihah aurait entrainé la naissance d’enfants, un acte adulaire peut être accompli par reconnaissance afin qu’ils puissent être enregistrés à l’état civil du père.
1.12. Je suis résident à l’étranger et souhaite me marier. Cependant, je ne peux pas entrer au Maroc en raison de contraintes professionnelles. Puis-je me marier par procuration ?
Si en principe le mariage est conclu en présence des parties contractantes, il peut être conclu par procuration sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes :
- l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ;
- le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ;
- le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions requises pour le tuteur matrimonial (wali) ;
- le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ;
- le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et préciser, le cas échéant, les modalités de son règlement, notamment la part à verser d’avance et celle qui sera réglée à terme ;
- Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte ainsi que les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ;
- le mandat doit être visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions légales requises.
2.1. Je compte divorcer et j’ai entendu qu’il existe plusieurs forme de divorce. Peut-on avoir des précisions à ce sujet ?
Le Code de la Famille a prévu plusieurs formes de divorces. En effet, outre les formes classiques de divorce à l’initiative de l’époux seul, comme le divorce révocable (Rijii) et les divorces à la demande de l’épouse (divorce par la mise en œuvre de l’option stipulée dans l’acte de mariage, divorce pour cause de préjudice, divorce pour défaut d’entretien, divorce pour manquement du mari à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage, divorce pour cause d’absence ou d’emprisonnement de l’époux), Le Code a prévu d’autres formes de divorces qui peuvent être initiées aussi bien par l’époux que par l’épouse. C’est le cas du divorce par consentement mutuel et du divorce pour cause de discorde.
La jurisprudence dominante dans les pays occidentaux dans ce domaine a tendance à reconnaitre les divorces par consentement mutuels et pour cause de discorde. Quant autres formes de divorce, les juridictions de ces pays semblent ne pas les admettre considérant qu’elles sont contraires au principe de l’égalité des époux.
2.2. Je suis en conflit avec mon époux et je veux divorcer. Quelle est la procédure à suivre ?
Pour mettre fin à la relation conjugale par la femme en conflit avec son époux , il faut présenter une requête de divorce pour cause de discorde au tribunal compétent (section justice de la famille) accompagnée de l’acte de mariage et de l’extrait d’acte de naissance de l’épouse et de celui des enfants quand ils existent. La requête doit préciser les demandes de l’intéressée.
Le tribunal entreprend une tentative de conciliation et dans le cas où celle-ci n’aboutit pas il prononce le divorce pour cause de discorde en fixant les droits financiers de l’épouse et des enfants.
2.3. Je voudrais faire prononcer le divorce dans le pays de résidence. Que faut-il faire pour que ce divorce produise ses effets au Maroc. ?
Si le droit marocain reconnait l’autorité aux jugements rendus par les juridictions étrangères en matière de dissolution de l’union conjugale, ceci est subordonné à ce que lesdits jugements soient rendus par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne seraient pas incompatibles avec ceux prévus par le Code marocain de la Famille en la matière.
Reste que les démarches à accomplir ne sont pas les mêmes selon les effets que l’on veut faire produire au jugement étranger.
Si l’intéressée veut établir seulement sa qualité de divorcée, il suffit d’enregistrer un extrait du jugement étranger du divorce aux registres d’état civil au Maroc et de produire un extrait de ces registres en cas de remariage.
En revanche si elle veut faire exécuter les dispositions du jugement concernant ses droits financiers et ceux de ses enfants, elle doit saisir le tribunal pour faire revêtir le jugement étranger de l’exequatur conformément aux dispositions des Articles 430 et 431 du code de procédure civile, avant de demander son exécution.
2.4. Je suis résidente à l’étranger et me suis mise d’accord avec mon époux pour le divorce, étant entendu que je ne peux pas voyager avec lui au Maroc à cet effet. Comment procéder dans ce cas ?
Il est possible de charger un avocat au Maroc en vue de présenter, en votre nom, une demande de divorce à la section de la justice de la famille. L’avocat doit solliciter la délégation du consulat le plus proche du domicile des époux pour procéder à la tentative de conciliation en précisant l’adresse dudit consulat (cf. circulaire du ministre de la justice n.13 du 12 avril 2004 relative à l’application du code de la famille aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger). En cas d’échec de la tentative de conciliation le tribunal autorise l’établissement de l’acte de divorce (cf. art 114 al 3 de code de la famille).
2.5. Je suis résidente à l’étranger et je n’ai plus de nouvelles de mon époux parti en voyage au Maroc depuis plusieurs années. Je veux obtenir le divorce. Comment puis-je obtenir un jugement de divorce pour absence ?
Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce. Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l'époux absent.
Le tribunal notifie à l'époux, dont l'adresse est connue, la requête de l'instance afin d'y répondre, en l'avisant que s'il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.
Si l'adresse de l'époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu'il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l'épouse, y compris la désignation d'un curateur. A défaut de comparution de l'époux, le tribunal prononce le divorce.
Pour prouver l’absence, il faut établir un acte adoulaire dans lequel 12 témoins affirment que l’époux s’est absenté de manière continue du domicile conjugal pendant une période excédant une année. Cet acte peut être établi aux services de notariat du consulat le plus proche du domicile de l’épouse.
2.6. Je suis résident à l’étranger et mon épouse est résidente au Maroc Je veux divorcer par procuration. Est-ce possible ? Et comment ?
Le Code de la Famille qui a autorisé le mariage par procuration n’a pas abordé la procuration en matière de divorce.
Cependant les juridictions marocaines ont autorisé la procuration pour le divorce en se référant aux prescriptions du rite malékite auxquelles renvoie l’article 400 du Code de la Famille (cf. arrêt de la cour de cassation marocaine n° 941 du 24/12/2013).
Par conséquent il est possible de donner procuration à une personne au Maroc en vue d’engager une action en divorce. La procuration est établie par les services chargés du notariat au consulat le plus proche du domicile du mandant.
2.7. Je suis résidente à l’étranger. Mon mari a demandé et obtenu un divorce à mon insu. Puis-je intenter un recours contre ce jugement ?
Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par Khol ou de résiliation de mariage, ne sont susceptibles d'aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux (cf. article 128 du Code de la Famille).
L’épouse ne peut donc exercer le recours que contre le volet du jugement relatif à ses droits financiers (nafaqa , moutaa, ….).
3.1. Mon mari refuse de subvenir aux besoins de nos enfants depuis longtemps. Comment l’obliger à le faire et à partir de quelle date se calcule la pension alimentaire ?
Si l’épouse et ses enfants créanciers de la pension alimentaire habitent au Maroc, l’époux sera contraint à l’entretien de ses enfants par une action judiciaire de l’épouse devant le tribunal (section de la justice de la famille) de son domicile. La demande de l’épouse doit être accompagnée des justificatifs des revenus de l’époux débiteur de la pension alimentaire, étant entendu que celle-ci est due a partir de la date où il a cessé d’entretenir ses enfants.
Dans le cas où l’épouse et les enfants habitent à l’étranger, elle a la possibilité d’engager son action tendant à obtenir la pension alimentaire pour les enfants soit devant le tribunal de son domicile, dans le pays de résidence, soit devant le tribunal de son domicile au Maroc.
3.2. Mon mari a entrepris les démarches de divorce. Quels sont les éléments de la pension alimentaire (nafaqa) que je pourrais demander pour moi et pour mes enfants ?
Les droits dus à l'épouse lors du divorce comportent le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout'â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans le recours au divorce par l'époux.
Durant la période de viduité (Idda), l'épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l'époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l'épouse.
Si la femme divorcée a la garde de ses enfants, le tribunal lui fixe une rémunération à cet effet.
La pension due aux enfants comprend l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux, l'instruction et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable.
Pour l'évaluation des charges inhérentes aux besoins précités, il est tenu compte des revenus de la personne redevable de la pension alimentaire, de la situation de ceux qui en ont droit, du coût de la vie, et des us et coutumes dans le milieu social de la personne ayant droit à la pension alimentaire.
3.3. Je suis femme au foyer, résidente à l’étranger. Mon mari ne subvient pas à mes besoins. Puis-je demander la nafaqa alors que je suis toujours son épouse ?
L’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse .
La pension alimentaire accordée à l’épouse par jugement prend effet à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe et elle n’est pas prescrite.
L’épouse dispose a la possibilité de demander la nafaqa devant le tribunal de son domicile au pays de résidence ou devant le tribunal de sa résidence au Maroc.
3.4. Un jugement rendu au Maroc m’a alloué une pension. Cependant, le montant correspondant ne couvre pas mes besoins et ceux de mes enfants. Puis-je demander la révision du montant de la pension ?
La femme qui a la garde de ses enfants peut saisir le tribunal par une action en révision du montant de la pension alimentaire (nafaqa) et demander ainsi son augmentation. Toutefois, son action n’est recevable, sauf circonstances exceptionnelles, qu’après l'écoulement du délai d'un an, à partir de la date de la précédente fixation judiciaire ou conventionnelle (cf. article 192 du Code de la Famille).
3.5. J’ai obtenu un jugement, fixant la pension alimentaire, que je n’ai pas pu faire exécuter en raison de l’absence de mon ex-époux à l’étranger. Y a-t-il une possibilité de faire exécuteur le jugement allouant une pension alimentaire à l’étranger ?
La femme divorcée qui n’a pas pu faire exécuter les sommes qui lui ont été allouées par le jugement fixant la pension alimentaire peut présenter une demande d’exécution contre son ex-mari résidant à l’étranger dans le cadre de la convention des Nations-Unies du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger.
La créancière de la pension alimentaire doit présenter cette demande au parquet près le tribunal dont relève son domicile ou directement au ministère de la justice (Direction des Affaires Civiles). Cette demande doit contenir:
- Les nom et prénom de la créancière de la pension alimentaire, son adresse personnelle, sa date de naissance, sa nationalité sa profession et le cas échéant le nom de son mandataire ou son représentant légal ;
- Les nom et prénom du débiteur de la pension alimentaire ses adresses successives durant les cinq dernières années, sa date de naissance et sa nationalité ;
- Une procuration autorisant l’institution intermédiaire (ministère de la justice) d’agir au nom de la créancière et de désigner toute personne habilitée pour la représenter ;
- Une copie certifiée conforme du jugement ou de l’arrêt fixant le montant de la pension alimentaire ;
- Le justificatif de la convocation de la personne condamnée au paiement de la pension alimentaire ;
- Le certificat de notification du jugement de première instance et de l’arrêt d’appel ;
- Le certificat de non-recours contre le jugement ou l’arrêt ;
- Le décompte détaillé des sommes dues par mois et par année ;
- L’acte de mariage ;
- Les actes de naissance des enfants ;
- Les certificats de scolarité pour tout enfant ayant dépassé 16 ans ;
- La photographie du créancier de la pension alimentaire et si possible du débiteur ;
- Le relevé d’identité bancaire du créancier de la pension alimentaire.
Si ces conditions sont réunies la demande est transmise par le ministère de la justice à l’autorité centrale, chargée de la mise en œuvre de la convention dans l’Etat où réside le débiteur de la pension alimentaire. L’autorité précitée entreprend les démarches pour le recouvrement de la pension alimentaire auprès de l’époux débiteur.
3.6. Mon ex-épouse, qui a bénéficié de la pension alimentaire dans le pays de résidence, a obtenu une pension alimentaire par un autre jugement rendu au Maroc. Ai-je le droit de faire arrêter la procédure d’exécution du jugement rendu au Maroc ?
Il est possible de contester le jugement rendu au Maroc devant les juridictions marocaines, en s’appuyant sur le principe qu’on ne saurait allouer la pension alimentaire deux fois. Cette contestation n’est possible que si le jugement étranger a été rendu avant le jugement marocain.
Le jugement étranger est produit devant les juridictions marocaines, en tant que preuve et ne nécessite pas d’être revêtu de l’exequatur puisqu’il n’est pas destiné à être exécuté au Maroc.
3.7. Mes enfants poursuivent encore leurs études et j’ai un enfant handicapé. Quand mes enfants n’auront plus droit à l’entretien et donc à la pension alimentaire ?
La réponse à cette question est donnée par l’article 198 du Code de la Famille selon lequel «Le père doit pourvoir à l'entretien de ses enfants jusqu'à leur majorité ou jusqu'à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études.
Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l'entretien que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son mari.
Le père doit continuer à assurer l'entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources».
3.8. J’ai obtenu un jugement m’accordant une pension alimentaire mais mon ex-époux refuse de la payer. Quelle est la procédure à suivre pour l’exécution du jugement ? Peut-on demander la saisie de ses biens ?
La procédure d’exécution contre le débiteur de la pension alimentaire est engagée conformément au Code de Procédure Civile. La bénéficiaire formule une demande auprès du greffe du tribunal qui a rendu le jugement. La demande doit être accompagnée de l’expédition exécutoire du jugement. Sur la base de cette demande, le greffe procède à l’ouverture d’un dossier d’exécution.
Si le débiteur refuse d’exécuter volontairement, la loi prévoit des mesures d’exécution forcée à engager à son égard, notamment la saisie et la vente de ses biens nécessaires pour le recouvrement du montant de la pension.
Par ailleurs, la bénéficiaire peut demander au tribunal d’ordonner le prélèvement de la pension à la source, sur les revenus du débiteur ou sur son salaire, ce qui évite au bénéficiaire de renouveler la demande de paiement à chaque échéance.
3.9. Mon épouse refuse de rejoindre le domicile conjugal. A-t-elle le droit à la pension alimentaire ?
La pension alimentaire, accordée à l'épouse par jugement, prend effet à compter de la date à laquelle l'époux a cessé de pourvoir à l'obligation d'entretien qui lui incombe et elle n'est pas prescrite. Toutefois, l'épouse qui refuse de rejoindre le domicile conjugal, après sa condamnation à cet effet, perd son droit à la pension alimentaire (cf. article 195 du Code de la Famille).
3.10. Mon époux a cessé de me verser la pension alimentaire. Quelles sont les sanctions pénales auxquelles il s’expose ?
En cas de refus volontaire de s’acquitter de la pension alimentaire, fixée par jugement, le débiteur de la pension commet le délit d’abandon de famille.
La bénéficiaire de la pension peut déposer plainte contre lui auprès du procureur du Roi du lieu d’exigibilité de la pension. Ayant commis le délit d’abandon de famille, l’époux récalcitrant s’expose à une peine d’emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 200 à 2.000 dirhams, ou l'une de ces deux peines seulement (cf. articles 479 et suivants du CP).
La mise en mouvement de l’action publique est précédée d'une mise en demeure du débiteur de la pension pour s'exécuter dans un délai de 30 jours. Cette mise en demeure est effectuée sur réquisition du ministère public par un officier de police judiciaire sous forme d'interpellation.
Si le débiteur est en fuite ou n'a pas de domicile connu, il en est fait mention par l'officier de police judiciaire et il est passé outre.
4.1. Je suis marocaine résidant à l’étranger et je compte divorcer. Je voudrais savoir qui a le droit de la garde (hadana) des enfants ?
La garde des enfants est confiée en premier lieu à la mère, puis au père, et puis à la grand-mère maternelle de l'enfant. A défaut, le tribunal décide, en fonction des présomptions dont il dispose et toujours dans l'intérêt suprême de l'enfant, d'attribuer la garde à l'un des proches parents les plus aptes à l'assumer.
4.2. Je suis marocain résidant à l’étranger. Suite au divorce, intervenu récemment, la garde des enfants a été confiée à mon ex-épouse. Cependant, j’ai constaté qu’elle ne prend pas soin des enfants. Puis-je demander sa déchéance de la garde en ma faveur ?
La déchéance de la garde des enfants est subordonnée à la présentation d’une demande à la section de la justice de la famille du tribunal compétent. Celui-ci ne rend un jugement de déchéance que s’il est établi que la mère manque à ses devoirs à l’égard des enfants soumis à sa garde et que sa déchéance de la garde s’avère nécessaire pour éviter aux enfants un préjudice.
4.3. Mon ex-épouse s’est remariée. Ai-je le droit d’avoir la garde des enfants ? Et dans quels cas peut-elle la conserver ?
Le mariage de la mère attributaire de la garde entraine en principe déchéance de la garde. Il appartient au père de saisir la section de la justice de la famille du tribunal compétent, dans un délai d’un an et ce, au titre d’une action demandant à déchoir la mère de la garde pour la confier au père.
Cependant la mère conserve la garde malgré son mariage dans les cas prévus à l’article 175 du Code de la Famille, à savoir :
- 1. si l'enfant n'a pas dépassé l'âge de sept ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un préjudice ;
- 2. si l'enfant soumis à la garde est atteint d'une maladie ou d'un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère ;
- 3. si le nouvel époux est un parent de l'enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s'il est son représentant légal ;
- 4. si elle est la représentante légale de l'enfant.
4.4. Je suis mariée à un étranger (mariage mixte) et nous comptons divorcer. Ai-je le droit de demander la garde devant les juridictions marocaines ?
La marocaine mariée à un étranger peut demander que lui soit dévolue la garde des enfants devant les juridictions marocaines. Le Code de la famille s’applique à la relation conjugale dont l’une des parties est marocaine (cf. article 2 du Code de la Famille) et donne à la mère la priorité en matière de dévolution de la garde des enfants (cf. article 171 du Code de la Famille).
4.5. Je suis marocain résidant à l’étranger et mon ex épouse me refuse le droit de rendre visite de mes enfants. Comment puis-je l’y obliger ?
Si les enfants se trouvent au Maroc sous la garde de leur mère et que celle-ci refuse au père le droit de leur rendre visite, il est possible pour le père de faire constater le refus de la mère par un procès-verbal, établi par huissier de justice, et de produire ce procès-verbal devant le tribunal pour demander à ce que la mère soit déchue de la garde des enfants. La jurisprudence de la Cour de cassation considère ce refus comme un motif de déchéance.
4.6. Je suis marocaine résidant à l’étranger et mon fils et son épouse sont décédés. Qui a le droit de garde de mes petits fils ?
En cas de décès des parents ou de leur inaptitude à assumer la garde, celle-ci est dévolue à la mère de la mère (grand-mère maternelle). Au cas où cette dernière y renonce ou si elle est inapte à l’assumer, la garde des enfants est dévolue à la mère du père (grand-mère paternelle).
4.7. Je suis marocaine résidant à l’étranger et j’ai une fille au Maroc dont la garde m’a été dévolue par jugement. Comment l’amener à l’étranger, sachant qu’elle est handicapée ?
Il est possible de présenter une demande à cet effet aux autorités compétentes dans le pays de résidence appuyée par le jugement dévolutif de la garde, avec sa traduction, et ce, dans le cadre de la procédure du regroupement familial, étant entendu qu’il n’y a pas de distinction entre les enfants issus des mêmes parents en raison de l’handicap.
5.1. Nous sommes des frères résidant à l’étranger et notre père, décédé au Maroc, a laissé un héritage. Quelle est la procédure à suivre pour la liquidation et le partage de la succession ?
D’habitude, les héritiers se mettent d’accord sur le partage amiable de la succession, après acquittement des charges successorales, notamment le paiement des dettes du défunt. Les formalités à accomplir, à cet effet, sont les suivantes :
- l’établissement de l’acte d’hérédité (Iratha). C’est un acte adulaire qui relate la déposition de 12 témoins affirmant avoir pleine connaissance du défunt, de sa date de décès, des noms et prénoms de ses héritiers et de leur degré de parenté avec lui. Cet acte peut être établi à la demande de tous les héritiers ou de l’un d’eux seulement. Il est aussi établi sur ordonnance du juge des tutelles lorsque l’un des héritiers est mineur non pourvu de tuteur testamentaire ou si l’un des héritiers est absent ;
- l’établissement de l’inventaire de la succession par acte adulaire qui fournit un état détaillé de tous les biens meubles et immeubles laissés par le défunt, en indiquant leur valeur, déterminée de préférence à dires d’expert pour les immeubles ;
- le partage de la succession qui s’effectue, après le règlement des dettes du défunt, par les héritiers entre eux. Ces derniers peuvent faire constater le partage par deux adoul relevant du ressort de la Cour d’appel où se trouve l’immeuble. Dans ce cas, les deux adoul établissent l’accord des héritiers et constatent la prise de possession de leur parts respectives.
Il importe de signaler que si certains héritiers n’ont pas la pleine capacité d’exercice pour cause de minorité, de démence ou de prodigalité, le partage de la succession doit se faire par voie judiciaire.
5.2. Je suis héritier résidant à l’étranger et un héritier, se trouvant au Maroc, refuse le partage de la succession. Quelle est la procédure à suivre en droit marocain pour parvenir à partager la succession ?
Après l’établissement de l’acte d’hérédité et de l’acte d’inventaire de la succession, chaque héritier a le droit de saisir la justice pour demander le partage et obtenir sa part de la succession.
Comme toute action en justice, l’action en partage, est introduite par une requête introductive d’instance, accompagnée de toutes les pièces justificatives (acte de succession, acte d’inventaire, justificatifs de l’appropriation par le défunt des biens faisant partie de la succession etc...). Cette action relève de la compétence du tribunal de première instance du lieu de l’ouverture de la succession ou de la situation des immeubles à partager.
L’action en partage peut aboutir à un partage en nature ou à un partage par licitation (vente des biens de la succession et partage de son produit entre les héritiers selon la part légale de chacun).
Si la succession compte des immeubles immatriculés, les héritiers doivent, avant l’action en partage, inscrire l’acte de succession sur les titres fonciers les concernant pour avoir la qualité d’ester en justice.
5.3. Mon frère exploite la succession et il est le seul à en tirer profit. Comment pourrions-nous, mes autres frères et moi, mettre fin à cette situation et accéder à nos droits sur la succession ?
Si certains héritiers profitent seuls des biens faisant partie de la succession, privant les autres héritiers d’en bénéficier, ils ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales tant que les héritiers profiteurs n’ont pas disposé de ces biens (par la vente, la donation, la mise en gage, la constitution d’hypothèque).
Cependant, les autres héritiers peuvent mettre fin à cette situation qui leur est préjudiciable, en demandant le partage judiciaire de la succession.
5.4. Nous voulons faire un partage amiable d’une succession dans notre pays d’origine, mais l’un des héritiers a disparu depuis longtemps et nous ignorons où il se trouve. Comment agir dans cette succession ?
Il n’est possible de faire un partage amiable qu’en présence de tous les héritiers. Toutefois, lorsqu’un des héritiers disparait, les autres héritiers, l’un d’eux ou le ministère public peuvent engager une action, devant la juridiction compétente, pour obtenir un jugement déclaratif du décès de l’absent, avant d’engager le partage judiciaire de la succession.
5.5. Je suis résident à l’étranger, marié à deux femmes, l’une marocaine et l’autre française, et j’ai des enfants des deux. Comment partager la succession dans ce cas ?
Il faut distinguer deux cas :
- Si l’épouse française n’est pas musulmane, elle n’aura pas droit dans la succession de l’époux musulman.
- Si l’épouse française est musulmane, les deux épouses se partagent le huitième de la succession. Le reliquat est réparti entre les enfants des deux épouses selon la règle attribuant à l’héritier, le double de la part réservée à l’héritière.
Ceci n’est valable que pour les biens situés au Maroc. Quant aux biens se trouvant à l’étranger, il faut faire la distinction entre deux situations :
- Lorsque la succession se trouve dans le pays de résidence des héritiers, ces derniers procèdent eux-mêmes à la liquidation de la succession si leur auteur est décédé à l’étranger. Et, s’il y a parmi les héritiers un incapable non-pourvu de représentant légal, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire se chargera de garantir ses intérêts lors de la liquidation de la succession ;
- Si la succession se trouve dans un pays autre que celui où résident les héritiers, le chef de la mission diplomatique, le chef du poste consulaire ou toute personne déléguée à cet effet, prennent toutes les mesures conservatoires nécessaires à la garantie des droits des héritiers et à la liquidation de la succession conforment à la loi.
6.1. Je suis marocain résidant à l’étranger et je désire prendre en charge un enfant abandonné au Maroc. Quelles sont les conditions de cette prise en charge ? et quelle est la procédure à suivre à cet effet ?
Le droit marocain donne la possibilité aux époux musulmans, remplissant certaines conditions de prendre en charge un enfant abandonné, en demandant sa prise en charge dans le cadre de la Kafala.
Les conditions requises pour prétendre à la Kafala d’un enfant abandonné sont les suivantes:
- avoir atteint l'âge de la majorité légale, être moralement et socialement aptes à assurer la Kafala de l'enfant et disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins ;
- n’avoir pas fait l'objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l’encontre d’un enfant ;
- ne pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d'assumer les charges issues de la Kafala;
- ne pas avoir de litige judiciaire ou différend familial, comportant des craintes pour l’intérêt de l’enfant, avec l’enfant à prendre en Kafala ou avec ses parents.
La femme musulmane, même non-mariée, peut présenter une demande de Kafala d’un enfant abandonné si elle remplit les quatre conditions ci-dessus.
Quant aux démarches à entreprendre, la personne qui souhaite prendre un enfant abandonné en Kafala doit présenter au juge des tutelles compétent, une demande accompagnée des documents justifiant qu’elle remplit les conditions requises ainsi que d’un extrait d’acte de naissance de l’enfant concerné. Après avoir effectué une enquête, le juge statue sur la demande par ordonnance d’attribution de la Kafala.
6.2. Comment puis-je voyager avec l’enfant pris en Kafala à l’étranger ? Y a-t-il une autorité chargée du suivi de la situation de l’enfant à l’étranger ?
La personne assurant la Kafala peut quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie de l'enfant soumis à la Kafala en vue de s'établir d'une manière permanente à l'étranger à condition d’avoir l'autorisation du juge des tutelles et ce, dans l'intérêt des parties (cf. article 34 de la loi relative à Kafala des enfants abandonnés).
Une fois l’autorisation judiciaire accordée, une copie est envoyée aux services consulaires marocains du lieu de résidence de la personne chargée de la Kafala, afin d’assurer le suivi de la situation de l'enfant, de contrôler l'exécution, par la personne attributaire de la Kafala de ses obligations Légales, en ce qui concerne l’entretien, la garde et la protection de l’enfant pris en Kafala et d’informer le juge des tutelles de tout manquement à ces obligations.
Le chef du poste consulaire adresse au juge des tutelles des rapports sur la situation de l'enfant et peut lui suggérer toutes mesures qu'il jugera adéquates y compris l'annulation de la kafala.
6.3. Je suis marocain résidant l’étranger. J’ai pris en Kafala un enfant abandonné au Maroc. Mais le visa pour le faire voyager à l’étranger m’a été refusé. Comment régler cette situation à la lumière des droits européens ?
La décision des autorités administratives du pays de la résidence refusant le visa peut être contestée sur la base des conventions internationales pertinentes.
Le refus du visa et donc du regroupement familial de l’enfant soumis à la Kafala est contraire à la convention internationale des droits de l’enfant, aux termes de laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être primordial dans toutes les décisions le concernant, d’où qu’elles émanent (cf. article 3 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant).
De même la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales consacre le doit au respect de la vie privée et familiale (cf article 8 de cette convention), y compris le droit de l’enfant soumis à la Kafala au regroupement familial.
A cet égard, le Conseil d’Etat, a confirmé l’annulation par le juge administratif d’une décision de refus de visa concernant un enfant soumis à la Kafala (cf. C.E, 24 mars 2004, n°249359).
6.4. Nous avons, mon époux et moi, pris en Kafala un enfant abandonné. Cependant, notre relation conjugale a été rompue par le divorce. Qui dans ce cas a le droit à continuer à prendre l’enfant en Kafala ?
Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux attributaires de la Kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande de l’époux, de l’épouse, du ministère public ou d'office, soit le maintien de la Kafala en la confiant à l'un des deux conjoints divorcés, soit la prise des mesures qu'il estime adéquates pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. article 26 de la loi relative à la Kafala des enfants abandonnés).
7.1. Je suis résidente à l’étranger, mariée à une personne étrangère et nous avons eu deux enfants. Comment ces enfants peuvent - ils acquérir la nationalité marocaine ? Garderont-ils leurs prénoms et leur nom de famille ?
La mère marocaine confère la nationalité à ses enfants nés d’un mariage avec un étranger sur la base du lien du sang (cf. article 6 du Code de la nationalité marocaine). Le certificat de nationalité marocaine des enfants peut être obtenu sur demande à soumettre au procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent (cf. circulaire du ministre de la justice du 4 mai 2007).
Doivent être joints à la demande de certificat de nationalité marocaine, les documents suivants :
- le justificatif de l’identité de l’enfant concerné, s’il a atteint la majorité légale (carte de séjour, passeport, ….) ;
- le justificatif de son lien de parenté avec sa mère (copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant) ;
- le justificatif de la nationalité marocaine de la mère (copie intégrale de son acte de naissance, copie de la carte d’identité nationale marocaine).
Si les intéressés ne peuvent pas présenter leurs demandes directement au procureur du Roi, ils ont la possibilité de les déposer auprès des chefs des missions diplomatiques et des postes consulaires. Ces derniers se chargent de les transmettre au procureur du Roi compétent, sous-couvert du ministre de la justice (cf. circulaire conjointe du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangère et de la coopération en date du 4 juin 2007).
Il importe de noter que le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat demeure compétent pour délivrer les certificats de nationalité pour les marocains nés à l’étranger et n’ayant pas de domicile au Maroc.
En ce qui concerne le nom de famille et le prénom, la circulaire conjointe susvisée a laissé aux intéressés nés avant le 2 avril 2007 le choix entre la conservation de leurs nom et prénom, ou le changement de leur prénom, selon la procédure légale en vigueur.
7.2. Mon mari est étranger. Peut-il acquérir la nationalité marocaine ? Quelle est la procéure à suivre à cette fin ?
Le Code de la nationalité marocaine ne donne pas à l’étranger, marié à une marocaine, le droit d’acquérir cette nationalité par le lien du mariage. Par contre, l’épouse étrangère, mariée à un marocain peut obtenir la nationalité marocaine sur la base du lien de mariage.
Par conséquent, l’étranger, marié à une marocaine, garde la possibilité d’acquérir la nationalité marocaine par voie de naturalisation, s’il remplit les conditions fixées par le Code de la nationalité marocaine (cf. article 11 du Code de la nationalité marocaine)
7.3. Je suis résidente à l’étranger, née d’un père étranger et d’une mère marocaine et je souhaite avoir le certificat de la nationalité marocaine. Quelle est l’autorité compétente pour délivrer ce certificat ?
La fille née d’un père étranger et d’une mère marocaine peut obtenir le certificat de la nationalité marocaine sur la base du lien du sang (cf. article 6 du Code de la nationalité marocaine).
Le certificat de nationalité marocaine est obtenu en formulant une demande, à cet effet, au procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent (cf. circulaire du ministre de la justice du 4 mai 2007 ).
Le demandeur doit joindre à sa demande, les documents suivants:
- le justificatif de son identité, s’il a atteint la majorité légale (carte de séjour, passeport, ….).
- le justificatif de son lien de parenté avec sa mère (copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant).
- le justificatif de la nationalité marocaine de la mère (copie intégrale de son acte de naissance, copie de la carte d’identité nationale marocaine).
Si l’intéressé ne peut pas présenter sa demande directement au procureur du Roi, il a la possibilité de la déposer auprès du chef de la mission diplomatique ou du centre consulaire qui se charge de la transmettre au procureur du Roi compétent, sous-couvert du ministre de la justice.(cf. circulaire conjointe du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangère et de la coopération en date du 4 juin 2007).
Il importe de noter que le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat demeure compétent pour délivrer les certificats de nationalité pour les marocains nés à l’étranger n’ayant pas de domicile au Maroc.
8.1. Je suis citoyen marocain résidant à l’étranger. Mon terrain fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique. Puis-je demander l’indemnisation ? Quelle est la procédure à suivre à cette fin ?
La personne dont l’immeuble a été exproprié, pour cause d’utilité publique, a droit à une indemnité, fixée par la commission administrative d’évaluation. A cet effet, elle doit présenter à l’Administration bénéficiaire de l’expropriation une demande accompagnée des justificatifs de sa propriété. Il peut, en outre, assister à la réunion de la commission d’évaluation, au cours de laquelle est présentée l’indemnité proposée.
Si le propriétaire n’est pas d’accord sur le montant de l’indemnité, fixée par la commission d’évaluation, il a la possibilité de la contester devant le tribunal administratif, lors de l’examen de la requête de l’expropriant, tendant à prononcer le transfert de propriété et à fixer l’indemnité. Le tribunal peut désigner un expert pour évaluer le montant de l’indemnité.
8.2. Les autorités locales ont refusé de me délivrer l’autorisation de construire, au motif que ma parcelle de terrain est soumise à un projet d’aménagement. Ai-je le droit de m’opposer audit projet ?
Le projet de plan d’aménagement fait l’objet d’une enquête publique qui dure un mois, permettant ainsi au public de prendre connaissance du projet et de formuler leurs observations éventuelles à ce sujet (cf. article 25 du Code de l’urbanisme).
Il n’est donc pas possible de faire opposition au plan d’aménagement, mais seulement de formuler des observations durant la période de l’enquête dont les résultats sont portés à la connaissance du public à l’intérieur de la commune concernée, par tous les moyens de publication et de publicité possibles.
8.3. J’ai été privé de l’exploitation d’un bien foncier en raison de sa soumission à l’expropriation. Dix ans se sont écoulés sans l’exécution du plan d’aménagement. Ai-je le droit de reprendre la disposition de mon bien et de demander une réparation pour la privation de jouissance durant cette période ?
Les terrains inclus dans le plan d’aménagement, réservés aux voies publiques, aux espaces verts, aux installations sportives et aux équipements publics sont soumis au régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le propriétaire a par conséquent droit à une indemnité en contrepartie du transfert de la propriété du terrain à la partie expropriante. Pour les biens qui n’ont pas fait l’objet de transfert de propriété et ont été repris par leurs propriétaires pour défaut d’exécution du projet, lesdits propriétaires n’ont pas droit à une indemnité.
Cependant, la remise en état des propriétaires fonciers ainsi que leur droit d’exploitation de leurs terrains immédiatement après que les effets de la déclaration d’utilité publique arrivent à leur terme, demeure tributaire de la nécessité d’utiliser ces terrains d’une manière qui correspond au plan d’aménagement affecté à la zone où ils s’y trouvent.
8.4. Je suis résident à l’étranger, ayant obtenu l’autorisation de création d’un lotissement au Maroc Les autorités locales ont apporté des modifications par la création de servitudes supplémentaires. Puis-je demander une indemnité pour la superficie déduite de mon terrain pour la réalisation desdites servitudes ?
Le propriétaire d’un lotissement a droit à une indemnité pour les servitudes créées sur son terrain par les autorités publiques à l'exception de celles imposées dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique et du maintien des plantations existantes (cf. articles 30 et 31 de la Loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements).
8.5. Résidant à l’étranger, j’ai été surpris, en rentrant dans mon pays, par une décision d’expropriation de mon terrain pour cause d’utilité publique. N’ayant pas été informé des mesures de publicité qui ont accompagné l’opération, je n’ai pas pu exercer le recours dans le délai légal. Quelles sont les solutions suggérées dans ce cas ?
Le projet d’acte de cessibilité est publié au bulletin officiel et dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales. Il est également déposé, accompagné d’un plan, au siège de la commune, où les intéressés peuvent en prendre connaissance et présenter leurs observations pendant un délai de deux mois, à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. A l’expiration de ce délai, aucune observation n’est admise et aucune opposition n’est possible. Il ne reste aux intéressés que le droit de demander l’indemnité pour l’expropriation.
8.6. Mon terrain a fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique. Puis-je demander l’indemnité dès la parution de l’acte d’expropriation pour cause d’utilité publique ?
La formulation des observations se fait pendant deux mois à compter de la date de publication du projet d’acte de cessibilité au bulletin officiel. Mais en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, si l’acte déclaratif d’utilité publique désigne immédiatement les propriétés frappées d'expropriation, il a la valeur d’acte de cessibilité soumis aux articles 10, 11, et 12 et ouvre ainsi droit à la formulation des observations dès sa publication au bulletin officiel.
8.7. Je suis résident à l’étranger. Le conseil communal a pris possession de mon terrain pour créer une route, sans recourir aux formalités postérieures à l’acte de cessibilité. Puis-je recourir aux juridictions administratives pour attaquer la décision du conseil relative à la prise de possession de mon terrain ?
La nullité de la procédure peut être soulevée devant le président du tribunal, statuant en référés lors de l’examen de la requête de l’expropriant pour que soit ordonnée la prise de possession moyennant consignation ou le versement du montant de l'indemnité proposée, étant entendu que :
- Dès l’accomplissement des formalités relatives à l’acte de cessibilité, l’expropriant est tenu de déposer auprès du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé l'immeuble, une requête tendant à faire prononcer le transfert de propriété et fixer le montant de l’indemnité;
- Le jugement prononçant le transfert de propriété et fixant l'indemnité n’est susceptible d'appel qu’en ce qui concerne sa partie relative à la fixation de l'indemnité.
8.8. Je suis résidant à l’étranger. J’ai obtenu un jugement, contre le conseil communal, m’attribuant une indemnité pour l’expropriation de mon terrain, que le conseil refuse d’exécuter. Quelle est la procédure à suivre pour l’obliger à l’exécution ?
Si la personne dont le terrain a été exproprié s’est faite connaitre lors de la phase administrative, elle a la possibilité de contraindre l’expropriant à l’exécution en demandant la fixation d’une astreinte. La saisie des fonds appartenant à l’expropriant n’est plus possible en vertu de l’article 9 de de la loi des finances pour l’année 2020.
Si la personne dont le terrain a été exproprié ne s’est pas faite connaitre au cours de la phase administrative, l’expropriant dépose l’indemnité à la caisse de dépôt et de gestion. Il en résulte que l’exécution doit être diligentée auprès de cet organisme et non contre l’Administration expropriante.
9.1. J’ai un immeuble non immatriculé et je souhaite connaître l’intérêt de l’immatriculation foncière et son but.
L’immatriculation foncière revêt une très grande importance, parce que le titre foncier, établi au terme de la procédure d’immatriculation, revêt un caractère définitif et ne peut faire l’objet ni de recours, ni de contestation. Il purge l’immeuble de tous les droits et charges le grevant, qui n’ont pas été déclarés au cours de la procédure d’immatriculation. Le titre foncier constitue la preuve directe et positive de la propriété, ce qui favorise les transactions sur l’immeuble, en toute sécurité, et augmente sa valeur.
Le but de l’immatriculation foncière est d’établir la preuve du droit de propriété et de tous les droits réels concernant l’immeuble, ainsi que la publicité de tous ces droits car le registre foncier permet à toute personne de prendre connaissance de la situation juridique de l’immeuble immatriculé. Il en résulte que tout droit relatif à un immeuble immatriculé qui n’a pas été inscrit au titre foncier de l’immeuble n’a pas d’existence vis-à-vis des tiers.
9.2. Je possède un immeuble au Maroc que je souhaite immatriculer. Quelle est la procédure à suivre ? et quels sont les documents requis ?
Pour immatriculer un immeuble au Maroc, il faut accomplir la procédure d’immatriculation, déclenchée par le dépôt d’une réquisition d’immatriculation par le requérant. Cette réquisition doit contenir :
- Le prénom et le nom du requérant, sa qualité, son domicile, son état civil, sa nationalité, s’il y a lieu, le nom de l’époux et l’indication du régime matrimonial ou tout accord conclu conformément à l’article 49 du Code de la Famille et, en cas d’indivision, les mêmes indications que celles précitées pour chacun des co-indivisaire ainsi que la part de chacun d’eux. Dans le cas où le requérant de l’immatriculation est une personne morale, il faut mentionner sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi que le nom de son représentant légal ;
- L’adresse ou le domicile élu dans le ressort de la conservation foncière dont relève l’immeuble, lorsque le requérant de l’immatriculation n’a pas d’adresse dans ce ressort;
- Les références de la carte d’identité nationale ou de tout autre document attestant de son identité;
- La description de l’immeuble, objet de la réquisition d’immatriculation, et l’indication des constructions et plantations qu’il comprend, de sa consistance, de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de ses tenants et aboutissants, des noms et adresses des riverains et, s’il y a lieu, du nom sous lequel il est connu;
- L’affirmation que le requérant possède l’immeuble totalement ou partiellement, directement ou indirectement, et s’il a été dépossédé, l’indication des circonstances de cette dépossession;
- L’estimation de la valeur vénale de l’immeuble au moment de la réquisition;
- L’indication des droits réels immobiliers grevant l’immeuble avec la désignation des ayants droit, leurs prénoms et noms, leurs qualités, leur adresse, leur état civil, leur nationalité, et, s’il y a lieu, le nom de l’époux et la précision du régime matrimonial ou de tout accord conclu conformément à l’article 49 du Code de la Famille;
- L’indication de l’origine de propriété.
La réquisition doit être signée par le requérant. Lorsqu’il ne peut ou ne sait pas signer, mention en est faite par le conservateur de la propriété foncière, qui certifie que la remise de la réquisition d’immatriculation lui a été faite par l’intéressé, après vérification de son identité.
En même temps que sa réquisition d’immatriculation, le requérant dépose les originaux ou les copies certifiées conformes des titres, actes et documents, de nature à faire connaître le droit de propriété et les droits réels grevant l’immeuble.
9.3. J’ai déposé une réquisition d’immatriculation depuis un moment. Quels sont les délais nécessaires pour la réalisation de l’opération d’immatriculation ?
Ces délais sont fixés comme suit :
- dans le délai de dix jours suivant la date de dépôt de la réquisition d’immatriculation, le conservateur de la propriété foncière dresse un extrait de la réquisition qui sera publié au Bulletin officiel et porté à la connaissance du public par les moyens disponibles ;
- dans les deux mois qui suivent la date de publication de l’extrait précité, le conservateur de la propriété foncière publie un avis contenant la date et l’heure du bornage.
- si l’opération de bornage s’effectue en son temps – qu’il y ait eu ou non des oppositions – le conservateur de la propriété foncière fait publier et affiche un avis informant que, pendant un délai de deux mois à compter du jour de sa publication au Bulletin officiel, les oppositions à l’immatriculation seront reçues au siège de la Conservation foncière. Cet avis est publié dans un délai maximum de quatre mois qui suivent le bornage définitif de la propriété. Il est publié à nouveau, en cas de bornage complémentaire subséquent ayant pour résultat une extension des limites de la propriété.
- dans les trois mois suivant l’expiration du délai d’opposition, le conservateur de la propriété foncière procède à l’immatriculation de l’immeuble après s’être assuré de l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi, de la régularité de la demande, de la suffisance des documents produits et de l’absence d’opposition ;
- lorsqu’il y a des oppositions, le conservateur de la propriété foncière renvoie la réquisition d’immatriculation et les pièces rattachées au tribunal de première instance pour statuer sur les oppositions.
Il est à noter qu’aux termes de l’article 48 du Dahir du 12 août 1913, tel qu’il a été modifié et complété, « toute réquisition d'immatriculation ou toute opposition à l'immatriculation reconnue abusive, vexatoire et de mauvaise foi donne lieu, contre celui qui l'a formée, à une amende de 1 000 francs à 100 000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties lésées ».
9.4. Je suis copropriétaire d’un immeuble et souhaite l’immatriculer Quelle est la procédure à suivre ?
La procédure suivie est celle de l’immatriculation d’un immeuble dont le propriétaire est unique (cf. 9-2 ci-dessus). La réquisition devant préciser la part de chaque copropriétaire.
9.5. En entreprenant la procédure d’immatriculation d’un immeuble, j’ai été surpris par la formulation d’une opposition contre la réquisition d’immatriculation. Comment puis-je faire aboutir la procédure d’immatriculation ?
En cas de formulation d’une opposition totale ou partielle contre la réquisition d’immatriculation, il faut poursuivre la procédure d’immatriculation en tenant compte de ce qui suit :
- Si le requérant de l’immatriculation fait disparaître complètement les oppositions, en apportant la mainlevée des oppositions ou la déclaration qu'il y acquiesce, il peut être procédé à l’immatriculation par le conservateur de la propriété foncière ;
- Si, par contre, le requérant ne peut pas apporter la mainlevée des oppositions et ne veut pas y acquiescer, le conservateur de la propriété foncière peut scinder la réquisition d’immatriculation et établir un titre foncier pour la partie de la propriété non contestée et laisser le reste jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition par le tribunal par un jugement définitif.
La procédure d’immatriculation peut être poursuivie s’il y a eu transaction entre le requérant et les opposants, rédigée par le conservateur et signée des parties.
Elle peut également être poursuivie au cas où l’opposition est considérée comme nulle et non avenue, si, avant l’expiration du mois qui suit le délai d’opposition, l’opposant ne produit pas les titres et documents appuyant son opposition, ainsi que s’il n’acquitte pas de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou ne justifie pas qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire.
La procédure d’immatriculation est poursuivie aussi, lorsqu’il a été statué par une décision judiciaire ayant force de la chose jugée, sur les oppositions formulées contre la réquisition d’immatriculation.
9.6. Quels sont les délais légaux de formulation d’opposition à une réquisition d’immatriculation ?
Les oppositions peuvent être faites à partir du jour du dépôt de la réquisition d’immatriculation. Elles le sont par voie de déclaration écrite ou verbale reçue par le conservateur de la propriété foncière, ou par l’ingénieur géomètre topographe délégué lors des opérations de bornage. Dans le cas des déclarations verbales, il est dressé, en présence de l’intéressé, un procès-verbal en double exemplaire dont l’un lui est remis.
Dans tous les cas l’opposition doit être formulée dans le délai de deux mois à compter de la date de publication de l’avis de clôture du bornage.
9.7. J’ai déposé une réquisition d’immatriculation d’un immeuble situé en zone rurale. Mais le conservateur a refusé l’immatriculation, au motif que l’immeuble concerné fait partie des biens de l’Etat.
Dans ce cas, il faut faire la distinction entre deux situations :
- Si le bien dont l’immatriculation est requise fait partie du domaine public (barrages, ponts, routes publiques...), le conservateur a le droit de rejeter les réquisitions d’immatriculation concernant cette catégorie de biens ;
- Si le bien objet de la réquisition d’immatriculation fait partie du domaine privé de l’Etat (terrains agricoles, bâtiments…), deux cas se présentent :
- Si le bien est déjà immatriculé et donc à un titre foncier, le conservateur rejette la réquisition d’immatriculation parce qu’il a pour objet un terrain déjà immatriculé au nom de l’Etat ;
- Si le bien n’est pas immatriculé le conservateur est tenu d’accepter la réquisition lorsqu’elle est appuyée par les documents justifiant la qualité de propriétaire du requérant. C’est alors à l’Etat (direction des domaines de l’Etat) de formuler une opposition contre la réquisition d’immatriculation.
9.8. Je suis résident à l’étranger et je suis propriétaire d’immeubles immatriculés au Maroc. Quelles sont les précautions à prendre en vue de protéger mes biens contre tout risque d’appropriation illégale par autrui ?
En principe, l’immeuble immatriculé bénéficie d’une protection juridique. Son propriétaire, légalement inscrit sur son titre foncier, peut exercer l’action en expulsion contre tout occupant de son bien sans droit ni titre et demander la réparation du dommage subi suite à son exploitation illicite.
Toutefois pour prévenir tout risque d’exploitation ou d’appropriation illégale d’immeubles immatriculés, il est conseillé de ne pas les laisser abandonnés, de les exploiter en veillant à s’entourer des garanties légales qu’offrent les actes authentiques qu’il convient d’établir avec tout tiers à qui serait confiée l’exploitation ou la garde du bien.
Par ailleurs, il faut veiller à consulter, au moins une fois par an, les titres fonciers des biens concernés, à partir du portail de l’Agence nationale de la conservation foncière afin de s’assurer périodiquement de la situation juridique du bien.
10.1. Je suis propriétaire d’une maison au Maroc. Le locataire refuse de payer le loyer. Comment puis-je l’obliger à payer ? Ai-je le droit de demander son expulsion ?
Le propriétaire d’un local à usage d’habitation donné en location a le droit d’amener le locataire qui ne s’acquitte pas du loyer à régler ce dernier et ce, en accomplissant les démarches suivantes :
- le propriétaire peut demander au président du tribunal l’autorisation d’adresser au locataire une mise en demeure de payer. La demande doit comporter les mentions fixées à l’article 24 de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel. Elle doit aussi être accompagnée d'acte écrit à date certaine justifiant la relation de bail et le loyer ou d’un jugement définitif fixant le montant de ce dernier. La même mise en demeure fixe un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours à compter de sa notification au locataire pour le règlement des sommes impayées;
- en cas de non-paiement total ou partiel des sommes dues fixées dans la mise en demeure, le propriétaire peut demander au président du tribunal de première instance la validation de la mise en demeure et le commandement de payer ;
- sur la base du procès-verbal de notification et des pièces et justificatifs fournies, le président du tribunal rend une ordonnance de validation de la mise en demeure avec commandement de payer intégré à la même demande et ce, dans un délai de quarante-huit heures (48) à compter de la date d’enregistrement de la demande. Ce commandement est exécuté sur la minute.
10.2. J’ai loué une maison à usage d’habitation à une personne au Maroc. Le locataire a remis cette maison à une autre personne à mon insu et sans mon consentement. Comment puis-je récupérer ma maison ?
Ce cas correspond à une sous-location.
La loi interdit toute sous-location ou cession de bail par le locataire des locaux à usage d’habitation, sauf accord écrit du bailleur par acte ayant date certaine ou stipulation contraire dans le contrat de location.
En l’absence d’accord écrit du propriétaire ou de clause du contrat de bail autorisant la sous-location, le sous-locataire ou le cessionnaire est réputé être un occupant sans droit ni titre.
Le propriétaire peut demander au juge des référés l’expulsion du sous-locataire, ainsi que du locataire. La demande du propriétaire doit être appuyée de preuves, notamment un constat d’huissier.
10.3. Je ne suis propriétaire que d’une seule maison à usage d’habitation louée au Maroc. Puis-je demander sa libération ?
Oui la reprise d’un local loué par son propriétaire pour les besoins de son habitation personnelle ou celle de sa famille est possible.
Le propriétaire qui souhaite mettre fin au contrat de location doit notifier au locataire un congé motivé notamment par:
- le besoin de reprendre le local loué pour s’y loger ou y loger son conjoint, ses ascendants ou descendants directs au premier degré, des bénéficiaires éventuels du legs obligatoire, ou l’enfant recueilli en Kafala ;
- la nécessité de démolir le local loué en vue de le reconstruire ou d’y effectuer des réparations importantes nécessitant qu’il soit libéré.
- les retards dans le paiement du loyer.
La notification du congé au locataire doit être faite par huissier de justice, et doit contenir l’indication des motifs invoqués par le propriétaire, porter sur l’ensemble des locaux loués et leurs dépendances et comporter la mention d’un préavis de deux mois au moins, à compter de la date de notification.
Si le locataire refuse le congé, soit expressément soit tacitement en se maintenant dans les lieux après l’expiration du délai de préavis, le propriétaire peut saisir le tribunal pour homologuer le congé et expulser le locataire ou l’occupant de son chef.
10.4. Je suis propriétaire d’un local commercial au Maroc dont le locataire a vendu le fonds de commerce. Ai-je le droit de demander son expulsion ? Le cessionnaire peut-il demander une indemnité ?
Le locataire d’un local commercial a le droit de céder son bail sans le consentement du locateur. Celui-ci ne peut demander l’expulsion que s’il y a des justes motifs tels que le retard dans le paiement des loyers, l’état du local menaçant ruine, introduction de transformations dans le local, sans l’accord du propriétaire ou changement d’activité du fonds de commerce sans l’accord de ce dernier.
La demande du propriétaire visant l’expulsion du locataire des motifs autres que ceux précités, donne au locataire le droit de demander une indemnité.
10.5. Je loue un local commercial dont le locataire ne paie pas les loyers. Il a fermé le local et est parti vers une destination inconnue. Comment puis-je récupérer mon local ?
A défaut de paiement des loyers ou en cas d’abandon du local par le locataire, vers une destination inconnue, pour une période de six mois, le propriétaire peut saisir le président du tribunal, statuant en référés, pour ordonner l’ouverture du local et l’autoriser d’en prendre possession.
La demande du propriétaire doit être accompagnée des pièces justificatives telles que le contrat de bail, le procès-verbal constatant la fermeture ou l’abandon, avec précision de la durée, ainsi que de la mise en demeure du locataire le sommant à régler les loyers dus, même si cette mise en demeure est refusée ou infructueuse.
Avant de statuer le président du tribunal ordonne une enquête pour s’assurer de la fermeture ou de l’abandon du local.
10.6. Je compte louer un appartement dont je suis propriétaire. Comment protéger mes droits ?
Avant la conclusion du contrat de location de l’appartement, les parties doivent établir, par écrit, un état des lieux loués comprenant une description détaillée et précise des locaux, en évitant d’utiliser des formules vagues et imprécises du type « remis en excellent état ». A défaut d’état des lieux, le locataire est censé avoir reçu les locaux en bon état d’usage, par la simple signature du contrat de bail.
La confrontation de l’état des lieux établi au moment de la remise des locaux au locataire à celui dressé à leur restitution au propriétaire, permet d’identifier les éventuels dégâts imputables au locataire et partant, de fournir au propriétaire une preuve pour demander la remise en état du local.
En ce qui concerne les clauses, susceptibles de protéger le propriétaire, la loi contient des règles impératives protégeant les droits des parties, qui s’appliquent même s’il n’est pas fait référence dans le contrat de bail aux dispositions pertinentes de la la loi. Une certaine liberté est laissée cependant aux parties pour s’accorder sur les questions suivantes :
- Dans la limite du loyer de deux mois, le propriétaire peut exiger du locataire le versement d’une caution pour garantir le règlement des loyers et des charges locatives ou pour le dédommagement au titre des dégâts causés au local du fait du locataire ;
- Les conditions de la révision du loyer dans le délai et les taux fixés par la loi ;
- La condition relative à la cession du bail ;
- La condition relative à la sous-location.
10.7. Je suis résident à l’étranger et je suis propriétaire d’une maison d’habitation et d’un local commercial loués, dont je souhaite augmenter le loyer. Quelle est la procédure à suivre ? et comment est déterminé le taux d’augmentation pour la maison d’habitation et pour le local à usage commercial ?
Le propriétaire et le locataire peuvent convenir des conditions de révision du loyer sans dépasser le taux plafond, fixé par la loi. A défaut, le montant du loyer peut être révisé à l’issue de chaque période de trois ans, à compter de la date de l’accord sur le montant du loyer, de la date de sa révision d’un commun accord ou de la date de la dernière révision fixée par le tribunal, étant précisé que :
- le taux d’augmentation est fixé par la loi à 8% pour les locaux à usage d’habitation et à 10% pour les locaux à usage professionnel;
- par dérogation aux taux sus indiqués, la fixation de l’augmentation à appliquer aux loyers n’excédant pas quatre-cents Dirhams par mois est laissée à l’appréciation du tribunal qui peut déterminer un taux d’augmentation qui ne peut être supérieur à 50%.
- le propriétaire qui envisage de demander l’augmentation du loyer, par voie judiciaire, doit adresser une mise en demeure au locataire et saisir le tribunal dans les trois mois qui suivent la date de sa notification. Le loyer révisé est applicable à compter de la date de réception par le locataire de cette mise en demeure.
10.8. Je suis résident à l’étranger, propriétaire d’un bien immobilier que je souhaite louer à condition de le récupérer à mon retour définitif au Maroc. Comment garantir cette possibilité ?
S’il s’agit d’un bien agricole, il faut le donner en location par un contrat écrit fixant la période de la location. Le propriétaire qui veut le récupérer n’a qu’à ne pas renouveler la location après l’expiration de sa durée.
S’il s’agit de constructions destinées à la location pour usage d’habitation ou professionnel, la récupération n’est pas garantie à l’expiration de la durée du bail, car cette expiration ne donne pas au propriétaire le droit de récupérer le bien. Cette récupération ne peut être obtenue que dans les cas prévus par la loi, notamment le cas où l’expulsion du locataire est demandée pour faute comme :
- utilisation du local et des équipements loués pour un usage autre que celui pour lequel ils sont destinés ;
- introduction de modifications dans le local loué sans accord ou autorisation du bailleur ;
- négligence du local loué entraînant des dégâts importants ;
- défaut de paiement du loyer à terme échu malgré la mise en demeure de payer
- utilisation par le locataire du local loué pour un usage autre que celui contractuellement convenu ou contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à la loi.
Quant au local loué pour un usage commercial, il n’y a pas de garantie de récupération, car après l’expiration de deux ans d’exploitation le locataire acquiert le droit au renouvellement du bail et à la cession du droit au bail. Toutefois, le propriétaire garde le droit de reprendre le local pour un usage personnel en versant une indemnité au locataire. Il peut aussi le reprendre mais sans indemnité dans les cas prévus à l’article 8 de la loi 49.16, à savoir :
- si le locataire n’a pas payé de loyer dans un délai de 15 jours après réception de la mise en demeure, et que le montant du loyer dû équivaut au moins à trois mois ;
- si le locataire introduit, sans le consentement du bailleur, une transformation dans le local, de nature à porter préjudice au bâtiment et sa sécurité, ou en élever les charges, à moins que le locataire ne fasse connaitre son intention de remettre les lieux à l’état initial dans le délai fixé par la mise en demeure, et que les travaux soient effectués, dans tous les cas, dans un délai n’excédant pas trois mois ;
- si le locataire change l’activité de son fonds de commerce sans le consentement du propriétaire, à moins que le locataire ne fasse connaitre son intention de la remettre à l’état initial dans le délai qui lui a été fixé, et que cette remise en l’état soit, dans tous les cas, effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois;
- si le local menace ruine, à moins que le locataire prouve la responsabilité du propriétaire de ne pas avoir entrepris les travaux d’entretien qui lui incombent aux termes d’un commun accord ou en vertu de la loi, en dépit de sa mise en demeure ;
- si le local objet du bail est tombé en ruine du fait du locataire, d’une force majeure ou d’un cas fortuit ;
- si le locataire procède à la sous-location en violation du contrat de bail ;
- si le fonds de commerce perd sa clientèle et son achalandage suite à la fermeture du local pendant deux années au moins.