« …il est constaté que la vérification des conditions exigées par l’article 9 pour les Kafils, notamment en ce qui concerne leur aptitude morale, sociale et leur capacité à élever un enfant abandonné selon les préceptes de l’Islam, ne pose pas de problème particulier à la Commission désignée selon l’article 16, lorsqu’il s’agit de personnes résidant habituellement au Maroc. Il en est autrement lorsque les postulants à la Kafala sont de nationalité étrangère et ne résident pas au Maroc. En pareil cas, il devient difficile de vérifier – dans le cadre des dispositions précitées – les informations et les données sur ces derniers, alors même qu’elles constituent le fondement de la décision du Juge des Mineurs d’accorder ou de refuser la Kafala… » Circulaire n°40/S2, Ministère de la Justice et des libertés.
Afin de répondre à la polémique concernant les droits des Marocains résidant à l’étranger à la Kafala, le Ministre de la Justice et des Libertés a présenté une lettre explicative le 20 novembre 2012 qui précise que les dispositions de la circulaire n° 40/ S2 destinées aux parquets généraux sont applicables aux étrangers uniquement. Signifiant par « étrangers » : les personnes n’ayant pas la nationalité marocaine; ceux qui n’ont aucune nationalité connue (apatrides) ou ceux dont on n’a pas pu déterminer la nationalité. Dès lors, Les Marocains ne sont en aucun cas concernés y compris ceux qui résident à l’extérieur du Maroc.
Ladite circulaire interdit la Kafala aux étrangers qui ne résident pas au Maroc, car, pour ces étrangers, le juge des mineurs ne pourra pas suivre la situation de l’enfant, surveiller le respect des obligations du Kafil et annuler la Kafala quand ces obligations ne sont plus respectées.